Publié le 27 avril 2024 par : M. Marion.
La section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code du tourisme est complétée par un article L. 412‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑3. – Toute personne physique ou morale bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 412‑2 qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement destinées spécifiquement aux personnes handicapées majeures peut, lorsqu’elle recourt à ses salariés volontaires en vue d’effectuer des prestations de suppléance du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions et aux stipulations mentionnées au II de l’article L. 313‑23‑5 du code de l’action sociale et des familles, sous réserve du respect du III, IV et V du même article L. 313‑23‑5.
« La mise en œuvre de ces prestations et des dérogations prévues au II du même article L. 313‑23‑5 du code de l’action sociale et des familles est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 412‑2 du code du tourisme. »
L’article 7 de cette proposition de loi vise à soutenir les aidants en facilitant l’organisation de séjours de répit aidants-aidés. L’article prévoit notamment des dérogations à certaines règles de droit du travail pour les salariés volontaires d’établissements ou services sociaux et médico-sociaux (ESMS) effectuant des prestations de suppléance du proche aidant d’une personne qui nécessite une surveillance permanente dans le cadre de séjours de répit aidants-aidés.
Ces séjours pouvant aussi être organisés par des personnes physiques ou morales, telles que des agences de voyage spécialisées, cet amendement propose d’élargir les dérogations au droit du travail permises par cet article 7 aux salariés de ces agences qui participent volontairement aux séjours de répit.
En effet, l’offre de séjours adaptés est insuffisante en France ce qui réduit considérablement l’accès aux vacances pour les personnes handicapées et au répit pour leurs aidants. Pour amplifier cette offre, il est nécessaire de pérenniser les dispositifs expérimentaux de répit pour les proches aidants issus de l’article 53 de la loi du 10 août 2018 comme le prévoit cette proposition de loi mais aussi de faciliter l’augmentation de l’offre de séjours de répit en accordant les mêmes conditions d’organisation de ces voyages à tous les acteurs susceptibles de les proposer.
Pour garantir toutefois un encadrement de qualité aux personnes handicapées et à leurs aidants au cours de ces séjours, cet amendement ne prévoit d'élargir l'application de l'article 7 de cette proposition de loi qu'aux organisateurs de voyage bénéficiant de l’agrément « Vacances adaptées organisées » même si les dérogations au droit du travail seront possibles tant pour les voyages de groupe que pour les voyages individuels organisés par les personnes agréées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.