Publié le 25 avril 2024 par : M. Christophe.
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou des services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232‑1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et les services mentionnés au présent I ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou plaçant ».
La commission des affaires sociales a supprimé la possibilité pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS), une fois pérennisé le dispositif issu de l’article 53 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, de mobiliser des salariés du particulier employeur pour effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne âgée ou handicapée, au motif que cette modalité d’intervention ne présentait pas suffisamment de garanties pour la qualité et la sécurité des prestations et qu’elle n’avait, en tout état de cause, pas été utilisée depuis le lancement de l’expérimentation.
Le présent amendement tire les conséquences de cette modification en supprimant du futur article L. 313‑23‑5 du code de l’action sociale et des familles les dispositions qui faisaient référence à cette modalité d’intervention des ESMS, devenues sans objet.
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