Publié le 30 avril 2024 par : M. Padey.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent III, les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation thermique à hydrogène n’émettant pas de dioxyde de carbone sont considérés comme des véhicules à faibles ou à très faibles émissions. » »
L'amendement N° 75 vise à modifier l'article L. 224‑7 du code de l’environnement afin de créer un objectif d’allègement des flottes de véhicules détenues par l’Etat et les collectivités territoriales.
Ce sous-amendement vise à modifier le même article du code de l’environnement afin d'intégrer les véhicules dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation thermique à hydrogène n'émettant pas de dioxyde de carbone dans la liste des véhicules à faibles et très faibles émissions pour l'achat public de véhicules.
En effet, il existe aujourd'hui des technologies permettant de rétrofiter les motorisations thermiques d'origine en motorisation thermique à hydrogène n'émettant pas de dioxyde de carbone, ni aucune particule carbonée à l’échappement.
Il est indispensable d'intégrer ces véhicules zéro émissions à la liste des véhicules à faibles et très faibles émissions pour l'achat public de véhicules.
Tel est le sens de cet amendement.
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