Publié le 26 avril 2024 par : M. Amiel.
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Sauf indisponibilité de ce type de véhicule ou avis contraire du conducteur, les entreprises mentionnées aux I et II du présent article proposent au conducteur un véhicule de leur parc à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7. ».
Cet amendement vise à imposer aux entreprises concernées de proposer en priorité un véhicule à très faibles émissions à son conducteur destinataire.
Il vient ainsi compléter les obligations de verdissement des flottes d'entreprises prévues par la proposition de loi en privilégiant également l'usage des véhicules les plus propres du parc de ces entreprises.
Il prévoit néanmoins les cas d’indisponibilité de ce type de véhicule dans le parc de l’entreprise au moment de sa remise au conducteur et la possibilité pour le conducteur de refuser un véhicule à très faibles émissions.
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