Publié le 26 avril 2024 par : M. Millienne.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la trajectoire d’électrification des véhicules composant les flottes des loueurs de courte durée avec celle du parc automobile français.
En effet, sur les 38,9 millions de véhicules en circulation en France au 1er janvier 2023, seuls 3% d’entre eux sont électriques. Or, 50% des locations réalisées en agence sont faites à destination de particuliers, notamment pour le remplacement de leurs véhicules ou un usage à des fins de tourisme. La location de courte durée est fortement dépendante de la demande des particuliers pour l’électrification de son parc. Alors que la présente proposition de loi entend renforcer l’offre de véhicules électriques, il est nécessaire d’accompagner cette réflexion d’un suivi précis de la demande des particuliers et ménages, utilisateurs finaux des véhicules.
Le présent amendement vise donc à conditionner, pour la location de courte durée, le déclenchement de la sanction prévue à l’article 4 au respect d’un écart maximal, fixé par décret, entre les objectifs fixés par la trajectoire pour l’année n, et le taux d’électrification du parc automobile français sur cette même année n.
Amendement proposé par plusieurs acteurs de la location courte durée.
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