Publié le 26 avril 2024 par : M. Millienne.
I. – À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du II bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 8° , d’un taux de majoration de 30 %. »
Alors que les objectifs fixés dans les lois LOM et Climat et Résilience semblent à ce stade très difficiles à atteindre pour une majorité d'entreprises de location de courte durée concernées, y compris pour certaines d'entre elles très investies dans la lutte contre le changement climatique, et sans avoir d'étude précise sur les raisons de la non atteinte de ces objectifs, il semble totalement irréaliste à ce stade, voire contreproductif, de réduire encore la gamme de véhicules qui peuvent être pris en compte dans le dispositif. La rédaction actuelle du texte cantonne en effet le respect de la trajectoire fixée à l'acquisition de véhicules uniquement électriques ou hydrogène (d'origine ou retrofités), excluant de fait les hybrides. Face à l'impossibilité manifeste d'atteindre les cibles fixées, certaines entreprises pourraient donc se décider à payer des amendes et à exclure de leur stratégie de renouvellement ces véhicules malgré tout plus vertueux, puisque ces efforts ne seraient même plus pris en compte. Cet amendement vise donc à corriger l'un des effets pervers que pourrait induire l'adoption de ce texte en l'état.
La seconde partie vise à mettre en place un dispositif d'incitation, et non d'obligation, vers les véhicules à très faibles émissions en permettant aux entreprises de location de courte durée qui s'en équiperaient d'obtenir une majoration de 30% dans le calcul du respect de la trajectoire fixée.
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