Publié le 26 avril 2024 par : M. Olive.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, sont pris en compte les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le présent article. »
Actuellement, les exigences de l'article 1er englobent toutes les entreprises qui gèrent directement ou indirectement un parc de plus de cent véhicules. Cependant, les sociétés de location automobile à long terme (LLD) rencontrent des difficultés avec le cadre législatif depuis la Loi d'Orientation des Mobilités, car il impose la responsabilité du renouvellement des flottes de véhicules gérées en LLD à la fois sur les loueurs (propriétaires) et sur les entreprises locataires (utilisatrices, mentionnées sur le certificat d'immatriculation). Ces dernières sont les seules à décider de la motorisation des véhicules qu'elles souhaitent commander.
Les sociétés de location de véhicules à long terme agissent sur demande de l'entreprise utilisatrice, en tenant compte des disponibilités sur le marché des véhicules électriques (VE), des directives de l'entreprise sur l'utilisation des véhicules (politique automobile), de leurs capacités financières, et de l'infrastructure de recharge des VE, tant publiques que privées. Certaines de ces entreprises utilisatrices ont moins de 100 véhicules dans leur flotte, et sont donc exclues du dispositif de reporting prévu par l'article L224-10 du code de l'environnement.
En même temps, les sociétés de location, tout comme d'autres entreprises, sont également chargées de gérer directement ou indirectement une flotte de véhicules qu'elles immatriculent en leur nom pour l'usage de leurs employés. Il est logique que chaque entreprise suive les exigences de verdissement établies par la loi pour cette flotte.
Dans la formulation actuelle de l'article 1er, les loueurs à long terme seraient tenus d'inclure dans leur propre reporting les quotas de renouvellement de flottes d'entreprises exclues du dispositif. Cette situation pénaliserait uniquement les entreprises de LLD pour des flottes choisies par elles, ce qui contribuerait à les décharger de leur responsabilité dans leurs choix.
Cet amendement vise à clarifier que les obligations de l'article L. 224-10 du code de l'environnement s'appliquent aux entreprises de location à long terme pour les véhicules qu'elles gèrent, que ce soit pour leur propre compte ou pour celui des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises à ces obligations.
Cela inclut notamment les véhicules dont le loueur a le contrôle : ceux destinés aux salariés, aux collaborateurs, et ceux loués à moyen terme, immatriculés au nom du loueur. Cette clarification sera particulièrement utile pour interpréter les informations figurant sur la carte grise du véhicule.
Amendement travaillé avec Sesamlld.
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