Publié le 25 avril 2024 par : Mme Magnier, M. Thiébaut, Mme Firmin Le Bodo, M. Lamirault, Mme Félicie Gérard, M. Plassard, M. Albertini, M. Alfandari.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 32.
Dans leur rédaction actuelle, les obligations de l’article 1er visent toute entreprise gérant directement ou indirectement un parc de plus de cent véhicules automobiles. Or, les sociétés de location automobile souffrent depuis la Loi d’Orientation des Mobilités d’un cadre législatif inadapté, faisant peser la charge du renouvellement des flottes de véhicules gérés en location tant sur les loueurs (propriétaires), que sur les entreprises locataires (utilisatrices, mentionnées sur le certificat d’immatriculation). Ces dernières sont seules décisionnaires du choix de la motorisation des véhicules qu’elles souhaitent commander.
Les sociétés de location de véhicules agissent ainsi sur commande de l'entreprise utilisatrice, en fonction des disponibilités du marché des VE (particuliers et utilitaires), de la charte d’utilisation des véhicules de l’entreprise (la car policy), de ses capacités de financement, et du maillage des Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique (IRVE) publiques et privées.
Si la définition d’un écart maximal autorisé entre le nombre de véhicules neufs acquis en propre et le nombre de véhicules acquis en location de longue durée lors du renouvellement du parc apparaît comme une idée vertueuse visant à éviter toute distorsion de concurrence sur le marché, sa mise en œuvre apparaît complexe et n’est pas en mesure de pallier les difficultés que rencontreront les entreprises non soumises à la LOM.Aussi, un tel mécanisme pourrait, à terme, réduire le volume de véhicules pris par les entreprises en location de longue durée.
Cet amendement vise ainsi à supprimer la disposition visant à encadrer l’écart autorisé entre la part des véhicules achetés en propre et ceux pris en location de longue durée.
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