Publié le 4 avril 2024 par : M. Di Filippo.
L’article L. 523‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces parts sociales d’épargne donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. »
Cet amendement, à coût nul pour l'Etat, vise à renforcer les fonds propres des coopératives agricoles en relevant le taux d'intérêt versé aux parts sociales d'épargne détenues par les associés coopérateurs.
Dans le rapport d’information sur le secteur coopératif dans le domaine agricole remis en février 2022 à l'Assemblée nationale, les parlementaires ont souligné le fort besoin de fonds propres des coopératives agricoles, afin d’accompagner les évolutions nécessaires pour relever les défis en matière de souveraineté alimentaire et de transition écologique.
Cet amendement propose donc de majorer le plafond existant des parts sociales d’épargne (PSE) de 2 points supplémentaires pour rendre la détention des PSE incitative pour les associés coopérateurs.
Les PSE, créées par la loi d’orientation agricole (Loi 2006-11 du 5 janvier 2006), constituent une rémunération complémentaire réservée aux associés coopérateurs affectée en cas de résultat positif de la coopérative.
Celles-ci ont de multiples avantages : la coopérative agricole « capitalise » sur ces PSE pendant un temps donné, et l’agriculteur se constitue de l’épargne dans la coopérative, qui peut être rémunérée (faiblement à ce jour) et n’est imposable qu’au moment où elle est débloquée.
Dans la mesure où les entreprises coopératives envisagent de recourir à l’émission de PSE afin de conforter leurs fonds propres, nécessaires à l’accompagnement des transitions, il serait pertinent de rendre ce dispositif plus attractif pour les associés coopérateurs et de rémunérer plus substantiellement ces parts « bloquées » momentanément pour le renforcement des fonds propres de leur coopérative.
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