Publié le 5 avril 2024 par : M. Holroyd.
Après le mot : « négociation », la fin du b du 2 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédent l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice ».
La définition actuelle des critères d’éligibilité des entreprises cotées au PEA-PME, qui croise des critères de taille et de capitalisation rend complexe l’identification des entreprises concernées et a donc un impact sur l’efficacité et l’utilité du dispositif et sa capacité à remplir pleinement l’objectif poursuivi. Les intermédiaires ne souhaitant pas prendre de risque de contestation, un système d’auto-déclaration des entreprises auprès de l’entreprise de marché a été mis en place, mais toutes ne sont pas réactives et la liste manque de fiabilité. Retenir un critère assis seulement sur la capitalisation correspondrait à l’objectif et permettrait de publier une liste complète et fiable.
Outre le recentrage de la définition sur le seul respect d’un plafond de capitalisation, il est proposé de porter celui-ci, actuellement fixé à 1 milliard d’euros, à 2 milliards d’euros. Cela permettrait notamment d’élargir la classe d’actifs dans le PEA-PME : ce seuil est plus représentatif des enjeux auxquelles sont soumises les moyennes capitalisations c’est d’ailleurs le seuil de 2 milliards d’euros de capitalisation avait été retenu pour les fonds « Relance » – et renforcera l’attractivité des fonds PEA-PME auprès des souscripteurs. Il permettra en outre aux fonds PEA-PME de souscrire aux introductions en bourse d’entreprises de la French Tech qui visent des capitalisations de plus de 1 milliard d’euros. Les disposition anti-abus qui visent les titres non cotés ne sont pas remises en cause.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.