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Proposition de loi N° 2417 modifiée par le Sénat, créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

Amendement N° CL37 (Sort indéfini)

Publié le 7 juin 2024 par : M. Schreck.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 95 à 99 l’alinéa suivant :

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi ; »

Exposé sommaire :

Cette rédaction correspond à celle du 5° du III de l’article L233-1 actuellement en vigueur et qui apparaît bien mieux adaptée aux enjeux du texte, d’application plus globale au regard des circonstances aggravantes, plus solide juridiquement et moins sujette à interprétation.

La peine de confiscation du véhicule doit être applicable, quel qu’en soit le propriétaire afin que le risque de perte définitive du véhicule pèse sur tout délinquant routier sans que le régime de détention du véhicule qu’il utilise puisse être un « paravent ». Dans le cas où il n’est pas propriétaire, il faut que le condamné puisse se voir appliquer la peine financière que représente la perte du véhicule, mais en prévoyant que le propriétaire puisse se retourner contre lui.

Ainsi, on permettra d’apporter une solution au cas des personnes qui échangent leurs véhicules pour pouvoir se soustraire aux risques de saisissabilité (rodéos, rallyes sauvages…), des véhicules loués, voire sous-loués (par exemple, le cas des grosses cylindrées louées par des officines étrangères à des personnes se livrant à des activités criminelles ou souhaitant s’affranchir de diverses dispositions du Code de la route notamment en matière de vitesse), aux véhicules de société qu’ils soient détenus soit par le condamné ou par un salarié indélicat qui pourrait être tenu responsable financièrement de sa conduite, sauf à ce que la responsabilité de l’employeur soit retenue par le juge...

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