Publié le 30 mars 2024 par : M. Pilato.
Après l’article L. 541‑25‑2 de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑25‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑25‑3. – Dans le cas de la construction d’une nouvelle unité d’incinération, l’autorisation d’exploiter l’installation d’incinération prévue à l’article L. 541‑25‑1 ne peut être délivrée que si l’exploitant garantit que l’incinération est effectuée à une température supérieure à 1 400° C. »
Malgré l’article L.541-30-3 du Code de l’environnement qui dispose que « le déchargement des déchets non dangereux non inertes dans une installation de stockage ou d'incinération fait l'objet d'un dispositif de contrôle par vidéo », les usines ne sont pas en mesure de garantir un contrôle systématique des déchets entrants. De ce fait, impossible pour l’exploitant de l’incinérateur de savoir si des produits contenant des PFAS sont sur le point d’être brûlés ou non.
Une synthèse bibliographique, réalisée par l'Ineris en décembre 2023, sur la dégradation thermique des PFAS par incinération précise que si « les conditions de cette thermo-dégradation des PFAS sont encore débattues. Il ressort toutefois de la littérature qu’une température très élevée supérieure à 1 300°C (voire 1 400°C) garantit une minéralisation certaine de toutes les substances et sous-produits PFAS générés ». Dès lors que les températures moyennes d’incinération des ordures ménagères sont situées entre 750 et 1100 degrés, les conditions ne sont pas remplies pour permettre cette minéralisation.
Comme soulevé par plusieurs études scientifiques, un risque de pollution des zones environnant les incinérateurs existe et nous oblige.
Plus encore, la capacité d’incinération française est aujourd’hui suffisante. La France possède le parc le plus important d’Europe en la matière. Dans un avis de 2017, l’ADEME déclarait : « l’ADEME recommande aux collectivités maîtres-d’ouvrage d’engager des études et discussions avec les collectivités voisines et leurs prestataires afin d’utiliser au mieux les capacités existantes en mutualisant leurs besoins, dans un contexte où les exigences environnementales autour des unités d’incinération vont se renforcer ces 4 prochaines années. »
Il apparaît donc nécessaire de contraindre les nouvelles usines d’incinération, dont l’exploitation aura commencé après la promulgation du présent article, de satisfaire cette condition technique pour pouvoir obtenir une autorisation d'exploitation. Dans le cas contraire, elles s’avèreraient non seulement inutiles mais polluantes.
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