Publié le 29 mars 2024 par : M. Thierry.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le présent article s’applique à tout exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »
« II. – À compter du 1er janvier 2027, les rejets aqueux et gazeux des exploitants d’une installation mentionnée au I du présent article ne peuvent plus contenir de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Un décret détermine les paliers intermédiaires de quantités de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées pouvant être encore présentes dans les rejets d’ici au 1er janvier 2027. »
« On entend par rejets aqueux les effluents issus de l’activité industrielle du site rejetés directement ou indirectement dans le milieu naturel et les rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être polluées. »
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 1er bis adopté en commission pour redéfinir son champ et préciser les modalités de son application. Sont concernées l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. L’interdiction pour les exploitants de ces installations d’émettre des substances per- et polyfluoroalkylées dans leurs rejets aqueux et gazeux entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2027. Il revient au pouvoir réglementaire de déterminer une trajectoire progressive de diminution de la quantité de ce type de substances présentes dans les rejets avant 2027. L’objectif est de laisser les installations classées concernées s’adapter pour réduire les rejets de PFAS puis pour les éliminer.
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