Publié le 30 mars 2024 par : M. Izard, Mme Buffet, M. Pierre Cazeneuve.
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les dispositions s’appliquent sans préjudice de l’élaboration et de la publication des indicateurs de coûts de production définis au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24. »
En confiant aux conférences publiques de filières, qui ne se sont jamais réunies, la mission d'élaborer des prix minimaux à même de couvrir les coûts de production, la présente proposition de loi institue un régime parallèle à celui déjà prévu au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, qui confie aux organisations interprofessionnelles le soin d'élaborer des indicateurs de coûts de production sur la base desquels les prix des contrats pourront être construits.
En ignorant ces dispositions et en créant un nouveau mécanisme, cette proposition complexifie inutilement le droit. Il existerait en effet deux indicateurs de coûts de production parallèles, d’une part ceux définis par les interprofessions conformément aux dispositions de l’article L.631-24 du code rural et de la pêche maritime, et d’autre part ceux définis par les conférences publiques de filières mentionnées au présent article.
Il convient par ailleurs de noter que la mission de définir des indicateurs de coûts de production a été initialement confiée aux conférences publiques de filière, qui, faute de se réunir, n’ont jamais publié de tels indicateurs. La mission de définir ces indicateurs a par la suite été confiée aux interprofessions avec l’appui de France AgriMer. En l’état, le dispositif de l’article 1er pourrait donc constituer une régression en privant les filières d’indicateurs de coûts de production.
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