Publié le 30 mars 2024 par : Mme Pochon.
Après l’article L. 443‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 443‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑4‑1. – La commercialisation sur le territoire français de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les normes de production applicables aux producteurs établis sur le territoire national ou des normes équivalentes sur les plans environnemental, sanitaire et social, dont le respect est pris en compte dans la détermination des coûts de production au sens de l’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime, est interdite.
« Pour l’application du présent article, les produits agricoles et alimentaires issus de la culture ou de l’élevage sur le territoire d’un État membre de l’Espace économique européen sont présumés satisfaire à des normes équivalentes à celles applicables aux producteurs établis sur le territoire français. »
Le présent amendement vise à faire le lien entre le niveau des coûts de production auxquels sont soumis les agriculteurs français et la commercialisation des produits agricoles et alimentaires importés. Il convient en effet de ne pas permettre, sans aucune limite, ni aucun contrôle, la commercialisation de produits agricoles (bruts ou transformés) qui ne respecteraient pas les normes sanitaires, environnementales, en termes de bien-être animal ou sociales qui s’imposent au sein de l’Union européenne et, plus largement au sein de l’Espace économique européen. En cela, cet amendement reprend la logique des dispositions établies au travers de l’article 44 d’Egalim 1, non suffisamment appliquées - il nous semble cependant essentiel de pouvoir rappeler, au cœur de cette proposition de loi, cette logique protectrice.
Tel est donc l’objet du présent amendement.
Afin de rappeler la nécessité de respecter un standard de règles applicables, cet amendement insiste sur le fait que toute norme applicable sur le sol européen au sens large est présumée être équivalente à une norme spécifiquement en vigueur sur le sol national, ce qui permettra ainsi d’éviter toute entrave à la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne.
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