Publié le 2 avril 2024 par : Mme Parmentier-Lecocq.
Après le 5° du II de l’article L. 1541‑4 du code de la santé publique , sont insérés un 5° bis et un 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis À l’article L. 1127‑1, après les mots : « l’Établissement français du sang », sont insérés les mots : « ou établissement ayant le même objet en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française » ;
« 5° ter À l’article L. 1127‑3, après les mots : « l’article L. 5132‑7 », sont insérés les mots : « et de la réglementation équivalente applicable localement en matière de substances vénéneuses ».
Le présent amendement tire les conséquences de la compétence locale en termes d’organisation d’un établissement de transfusion sanguine. Il adapte également la réglementation relative aux substances vénéneuses en retenant le fait que certains des produits utilisés pour les recherches impliquant la personne humaine en Polynésie française peuvent relever soit de la réglementation locale, soit de la réglementation nationale.
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