Publié le 29 mars 2024 par : Mme Reid Arbelot.
Le II de l’article L. 1541‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le b du 2° , est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1121‑10 et du dernier alinéa de l’article L. 1126‑8, les phrases : « Pour l’application du présent article, l’État, lorsqu’il a la qualité de promoteur, n’est pas tenu de souscrire à l’obligation d’assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l’assureur. » sont remplacées par les phrases : « Pour l’application du présent article, l’État ou la Polynésie française, lorsqu’ils ont la qualité de promoteur, ne sont pas tenus de souscrire à l’obligation d’assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Ils sont toutefois soumis aux obligations incombant à l’assureur. » ;
2° Après le 5° , est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Pour l’application du dernier alinéa l’article L. 1125‑9, les phrases : « Pour l’application du présent article, l’État, lorsqu’il a la qualité de promoteur, n’est pas tenu de souscrire à l’obligation d’assurance prévue au troisième alinéa. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l’assureur. » sont remplacées par les phrases : « Pour l’application du présent article, l’État ou la Polynésie française, lorsqu’ils ont la qualité de promoteur, ne sont pas tenus de souscrire à l’obligation d’assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Ils sont toutefois soumis aux obligations incombant à l’assureur. »
Il est exigé d’un promoteur la souscription d’une assurance pour les recherches, excepté lorsque l’Etat es tle promoteur de la recherche dans le sens où l’Etat est son propre assureur et assume les obligations incombant à l’assureur.
Il est demandé de prendre la même disposition dérogatoire lorsque la Polynésie française est promoteur d’une recherche.
Cet article a été travaillé avec le gouvernement de la Polynésie française.
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