Publié le 21 mars 2024 par : M. Jean-Philippe Tanguy, les membres du groupe Rassemblement National.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« plus de la moitié »
les mots :
« tout ou partie ».
L’article 1er vise notamment, au titre des mandants étrangers, "les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou contrôlées par une puissance étrangère ou dont les ressources sont financées pour plus de la moitié par une puissance étrangère".
On peine à comprendre la raison pour laquelle la qualité de mandant étranger est ainsi restreinte aux personnes morales dont les ressources sont financées à plus de 50 % par une puissance étrangère.
Il faut soit faire preuve d'une naïveté certaine, soit ne pas vouloir lutter efficacement contre les ingérences étrangères, pour faire échapper le représentant d'intérêt à l'obligation de déclaration prévue par cet article 1er lorsqu'il intervient pour le compte d'une personne morale dont les ressources sont financées en-deçà de ce seuil par une puissance étrangère.
De fait, nul n'ignore en principe qu'une puissance étrangère est susceptible de disposer des moyens adaptés pour dissimuler une part de ses financements via des sociétés écrans, dans le cadre de montages complexes à déceler.
Or la lutte contre les ingérences étrangères est d'abord une lutte contre le temps.
Partant, il importe de soumettre aux obligations déclaratives le représentant d'intérêts agissant pour le compte d'une personne morale, dès lors que les ressources de cette dernière sont financées pour une part, quelle qu'en soit l'importance, par une puissance étrangère.
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