Publié le 20 mars 2024 par : M. Jean-Philippe Tanguy, les membres du groupe Rassemblement National.
Après le titre VIII du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé :
« Titre VIII bis
« Du jugement des crimes et délits mettant en cause un parti politique ou des élus en lien avec des actes d’ingérence étrangère
« Art. 679. – Le jugement en première instance des crimes et des délits qui donnent lieu à l’ouverture d’une information judiciaire, doit intervenir, lorsqu’ils mettent en cause un parti politique ou des élus en lien avec des actes d’ingérence étrangère, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’ouverture de l’information judiciaire. » »
Il importe que les affaires mettant en cause un parti politique ou des élus, en lien avec des actes d’ingérence étrangère, soient jugées avec célérité.
De fait, en tant qu’elles révèlent l’existence de tels actes qui mettent directement en danger les intérêts de la Nation, le jugement doit intervenir en temps utiles pour permettre la prise de mesures propres à s’assurer qu’il y a été définitivement mis fin.
Dans ce but, la fixation d’un délai de principe de trois ans entre l’ouverture de l’information judiciaire et le prononcé du jugement de première instance, apparaît impérative.
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