Publié le 20 mars 2024 par : M. Jean-Philippe Tanguy, les membres du groupe Rassemblement National.
Le I de l’article L. 561‑15‑1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les seuils à partir desquels l’information est requise, en distinguant entre les personnes physiques ou morales françaises, et les personnes physiques ou morales étrangères, auxquelles se rapportent les opérations concernées. »
L’article L. 561-15-1 du code monétaire et financier prévoit la communication systématique d'informations à TRACFIN, pour ce qui concerne les opérations identifiées comme « présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds, de la nature des opérations en cause ou des structures juridiques impliquées dans ces opérations ».
Ce risque étant à l’évidence majoré lorsque les personnes auxquelles se rapportent les opérations concernées sont étrangères, il importe d’instituer des seuils plus bas pour ces opérations, au titre de la communication d’informations à TRACFIN.
C’est la finalité de cet amendement qui inscrit ce principe de seuils différenciés dans la loi, en laissant au pouvoir réglementaire le soin d’en définir les modalités d’application.
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