Publié le 14 mars 2024 par : M. Labaronne.
I. – Après l’alinéa 12, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :
« 2° bis La section 8 du chapitre III du titre VII est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « capitaux » , l’intitulé est ainsi rédigé : « et le financement du terrorisme, au gel des avoirs, à l’interdiction de mise à disposition, à la lutte contre les loteries et jeux prohibés et à l’identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales » ;
« b) Est ajoutée une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Obligations relatives à l’identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales
« Art. L. 773‑44‑1. – I. – Les articles L. 564‑1, à l’exception du second alinéa, et L. 564‑2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
« II. – Pour l’application du I, aux articles L. 564‑1 et L. 564‑2, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. » ;
« 2° ter La section 8 du chapitre IV du titre VII est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « capitaux » , la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « et le financement du terrorisme, au gel des avoirs, à l’interdiction de mise à disposition, à la lutte contre les loteries et jeux prohibés, à l’identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales » ;
« b) Est ajoutée une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Obligations relatives à l’identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales
« Art. L. 774‑44‑1. – I. – Les articles L. 564‑1, à l’exception du second alinéa, et L. 564‑2 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017.
« II. – Pour l’application du I, aux articles L. 564‑1 et L. 564‑2, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. » ;
« 2° quater La section 7 du chapitre V du titre VII est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « capitaux », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « et le financement du terrorisme, au gel des avoirs, à l’interdiction de mise à disposition, à la lutte contre les loteries et jeux prohibés, à l’identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales » ;
« b) Est ajoutée une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Obligations relatives à l’identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales
« Art. L. 775‑38‑1. – I. – Les articles L. 564‑1, à l’exception du second alinéa, et L. 564‑2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017.
« II. – Pour l’application du I, aux articles L. 564‑1 et L. 564‑2, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ». »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 à 20.
Cet amendement, préparé en lien avec les services de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) et de l’AMF (Autorité des marchés financiers), supprime quatre alinéas de l’article 7 relatifs aux conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle interne des obligations d’identification des titulaires de comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna et insère de nouveaux alinéas portant sur ce même sujet.
À l’heure actuelle, les modalités d’identification des titulaires de comptes bancaires s’appliquent imparfaitement dans ces territoires
Certains articles du code monétaire et financier relatifs aux modalités d’identification des titulaires de comptes bancaires dans ces territoires sont applicables. Ainsi, les dispositions de l’article L. 561‑5 qui imposent aux institutions financières, avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, d’identifier ce client et de vérifier les éléments d’identification présentés s’appliquent en Nouvelle-Calédonie (article L. 773‑42 (5° )), en Polynésie française (article L. 774‑42 (5° )) et dans les îles Wallis-et-Futuna (article L. 775‑36 (I)).
En revanche, les articles L. 564‑1 (qui subordonne l’établissement d’une relation contractuelle à l’identification préalable de la résidence fiscale et le cas échéant, des numéros d’identification fiscale du titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant) et L. 564‑2 (qui impose aux institutions financières de mettre en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller à la bonne application de ces procédures) ne s’appliquent pas en raison, selon l’étude d’impact, de leur dimension fiscale.
La rédaction de l’article L. 564‑2 renvoie ainsi à l’article 1649 AC du code général des impôts concernant des obligations de déclarations en matière fiscale et à l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales relatif à l’obligation de transmission d’information à l’administration fiscale. Or, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, la matière fiscale relève de la compétence des autorités locales et non de l’État.
L’article 7 propose donc de remplacer le renvoi à l’article L 564‑2 par un renvoi aux « dispositions en vigueur localement ayant le même objet ».
L’amendement propose une rédaction différente de cet article et prévoit l’application de l’article L. 564- 2 sous réserve d’adaptations locales
La modification proposée se justifie dans le mesure où la rédaction actuelle de l’article 7 repose sur une interprétation contestable de l’article L. 564‑2.
Ainsi, si les obligations en matière d’échange automatique d’informations à des fins fiscales relèvent bien de la matière fiscale (et donc de la compétence des collectivités d’outre-mer), les dispositions de l’article L. 564‑2 du code monétaire et financier relatives au contrôle interne de ces obligations par les organismes financiers relèvent de la matière financière (et donc de la compétence de l’État).
La compétence fiscale accordée aux collectivités d’outre-mer concernées n’est pas une compétence fiscale générale. Dans ses conclusions sur une affaire examinée en 2007, le rapporteur public du Conseil d’État indiquait que la Polynésie française « dispose de la compétence fiscale pour les matières dans lesquelles cette collectivité est compétente »[1]. Par extension, ce raisonnement signifie que, dans le cas de l’article 7, la compétence fiscale des collectivités d’outre-mer ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par l’État de prérogatives de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale dans le secteur financier.
Le renvoi complet, comme proposé par l’article 7, aux « dispositions en vigueur localement ayant le même objet » que l’article L. 564‑2 serait inopérant en raison de l’absence de dispositions locales équivalentes à l’article L. 564‑2 dans ces collectivités. Ainsi, il n’existe à ce jour aucune disposition locale équivalente à l’article L. 564‑2 du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles de Wallis et Futuna et seule la Nouvelle-Calédonie a engagé un travail en ce sens.
Par ailleurs, ce renvoi complet créerait des difficultés de mise en œuvre par les autorités de contrôle et les personnes qu’elles supervisent puisque :
* D’une part, il aurait pour effet de faire contrôler par ces autorités les dispositifs de contrôle interne définis par les droits locaux des collectivités d’outre-mer alors même que le code monétaire et financier dans la mesure ne donne pas compétence à l’ACPR et à l’AMF pour contrôler des dispositions de droit local.
* D’autre part, cette rédaction concourt peu à la clarté et à l’accessibilité du droit pour les organismes financiers, dont les obligations en matière de contrôle interne sont en principe définies uniquement par le code monétaire et financier
La modification proposée vise donc à rendre plus effective les dispositions de l’article 7.
[1]- Conseil d’État, n° 293542, 12 janvier 2007
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