Publié le 15 mars 2024 par : M. Vojetta.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° Au début de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 212‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑6 – Les chambres d’agriculture contribuent à la collecte et au traitement des données relatives à l’identification et la traçabilité des animaux des espèces bovine, ovine et caprine ainsi qu’à la délivrance et à la gestion des matériels et procédés d’identification et des documents d’identification des animaux de ces espèces, dans des conditions définies par décret. » ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :
« a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement de l’élevage mentionné à l’article L. 653‑12 assure, pour les animaux des espèces bovine, ovine et caprine, la collecte et le traitement des données relatives à l’identification et la traçabilité ainsi que la délivrance et la gestion des matériels et procédés d’identification et des documents d’identification, selon des modalités définies par décret. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« c) Après le mot : « animaux, », sont insérés les mots : « à l’exception des espèces mentionnées à l’article L. 212‑6, » ;
VI – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
VII. – Substituer aux alinéas 13 à 16 les quatre alinéas suivants :
3° Les deux derniers alinéas de l’article L. 513‑1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« – il structure, coordonne et pilote les missions des chambres d’agriculture mentionnées aux articles L. 212‑3 et L. 212‑6 ;
« – il assure la collecte et le traitement de données relatives aux opérateurs et leurs établissements, qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
« – il peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l’identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement.
VIII. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les six alinéas suivants :
« 4° L’article L. 212‑3, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021‑1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles, est ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑3. – Les chambres d’agriculture contribuent à la collecte des données relatives aux opérateurs enregistrés en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Ces données sont centralisées par l’établissement mentionné à l’article L. 513‑1, dans des conditions définies par décret. »
« 5° Le premier alinéa de l’article L. 653‑12, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021 1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles, est ainsi rédigé :
« Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions, un établissement de l’élevage est agréé par l’autorité administrative soit sous la forme d’un service au sein d’une chambre d’agriculture, soit par création d’un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l’article L. 514‑2, soit selon d’autres formes juridique. »
« 6° Le premier alinéa de l’article L. 653‑12, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021‑1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles, est ainsi rédigé :
« Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions, un établissement de l’élevage est constitué sous la forme d’un service au sein d’une chambre d’agriculture. »
IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 à 23.
X. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 24 et 25 :
« III. – Les 1° , 3° , 4° et 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
« Le premier alinéa de l’article L. 212‑7, dans sa rédaction issue du présent article, est abrogé à compter du 1er janvier 2026. »
Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction adoptée par le Sénat en prenant en compte les missions exercées par les établissements de l’élevage en matière d’identification et de traçabilité animale et d’enregistrement des opérateurs.
Dans l’attente du transfert des missions exercées par les établissements de l’élevage aux chambres d’agriculture, l’agrément des établissements par l’autorité administrative est maintenu.
Le rôle de Chambre d’Agriculture France en tant que coordinateur du réseau des missions des chambres d’agriculture est renforcé à compter du transfert des missions précité.
Les établissements de l’élevage assurent la collecte, le traitement, la gestion des matériels relatifs à l’identification et à la traçabilité des animaux des espèces ovine, caprine et bovine selon les prescriptions fixées par la réglementation de l’Union européenne. L’Etat doit assurer la maîtrise complète de la nature, du détail des informations collectées et la maîtrise du traitement de ces données pour mener pleinement l’exécution des politiques publiques en matière de prévention, de surveillance et de lutte des maladies animales et ainsi répondre de ses obligations européennes. Ainsi, l’avis conforme prévu par la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 34 doit être supprimé.
Il en va de même pour la mission d’édition des documents de circulation qui relèvent de la réglementation sanitaire de certaines maladies animales réglementées (tuberculose, leucose, brucellose…) dont la gestion est confiée par les préfets de région aux personnes reconnues organismes à vocation sanitaire.
L’extension des accords interprofessionnels est très largement encadrée par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, et est subordonnée au respect de plusieurs exigences. L’agrément des personnes pour la gestion de base de données relatives à l’identification et le mouvement des animaux doit permettre quant à lui de s’assurer du respect des dispositions prises pour l’application de l’article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime et des exigences que requiert la mise en œuvre des règles de traçabilité prévue par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 (« législation sur la santé animale »). Le fait de respecter les exigences du premier dispositif, dont l’objet est tout autre, ne peut se substituer au respect des conditions du second. Il convient donc de supprimer cet alinéa. Par ailleurs, il convient de prévoir un renvoi à une compétence d’exécution du ministre chargé de l’agriculture pour l’application du futur article L. 212-7 du code rural et de la pêche maritime.
Par souci de cohérence rédactionnel avec le règlement (UE) n° 2016/429, les opérateurs ont l’obligation d’enregistrer leurs établissements. Il convient donc d’ajouter l’obligation d’enregistrement des établissements en plus des opérateurs à l’alinéa 14.
Aussi, l’amendement corrige la suppression du dernier alinéa de l’article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit la possibilité pour Chambre d’Agriculture France d’être agréé par le ministre chargé de l’agriculture pour la gestion de base de données déléguée.
Enfin, les entrées en vigueur différées sont corrigées afin de prendre en compte les évolutions à venir du code rural et de la pêche maritime et les modifications du présent projet de loi.
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