Publié le 28 mars 2024 par : M. Laqhila, M. Mattei, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Lecamp, M. Mandon.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Le premier alinéa de l’article L. 227‑2 est ainsi rédigé :
« La société par actions simplifiée ne peut procéder à l’admission aux négociations sur un marché réglementé. Elle peut néanmoins procéder à une offre au public de titres financiers dans la limite de 30 % du capital social ainsi qu’aux offres mentionnées : ».
Le présent amendement propose d’ouvrir la possibilité aux sociétés par actions simplifiées de procéder à une offre au public de titres financiers dans la limite de 30 % du capital social sur les systèmes multilatéraux de négociation.
L’interdiction pour les SAS d’entrer en bourse trouve son origine dans la crainte suscitée par la liberté octroyée dans l’organisation et le fonctionnement de ces types d’entreprise. Cependant, cette crainte a été petit à petit levée et les SAS occupent aujourd’hui une place centrale dans le paysage entrepreneurial français. En 2021, 65 % des entreprises créées en France ont été des SAS.
Si l’on souhaite accroître encore plus fortement les capacités de financement de nos entreprises, la possibilité pour les SAS de s’introduire en bourse pourrait s’avérer être un levier très efficace. Les entreprises pourraient préserver les avantages qu’elles tirent de l’organisation en SAS tout en ayant la possibilité de se financer efficacement sur les marchés financiers pour stimuler leur croissance.
Toutefois, pour maintenir une différence de nature entre la société anonyme et la SAS, il est proposé que la capitalisation boursière ne puisse dépasser 30 % du capital social et qu’elle ne puisse se dérouler que sur des systèmes multilatéraux de négociation qui conviennent tout particulièrement aux SAS en obéissant à des règles plus souples que les marchés réglementés.
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