Publié le 13 mars 2024 par : le Gouvernement.
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour une personne physique ou morale qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du 11° de l’article L. 541‑10‑1, la pratique commerciale mentionnée au premier alinéa est appréciée dans les mêmes conditions en fonction du nombre de modèles de produits neufs présentés sur l’interface électronique. »
Ce sous-amendement permet de préciser les conditions opérationnelles sous lesquelles une place de marché peut être concernée par les pratiques de mode éphémère.
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