Publié le 11 mars 2024 par : M. Barthès, M. Beaurain, M. Blairy, M. Bovet, Mme Cousin, M. Dragon, M. Marchio, Mme Alexandra Masson, M. Meurin, M. Villedieu, M. Grenon.
Après le 1° du I de l’article L. 229‑64 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits issus de collections à renouvellement très rapide, visés à l’article L 541‑9‑1‑1 du présent code ; ».
L'article 3 permet d'inscrire la publicité et la promotion de ladite "fast fashion" parmi les publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat.
Dans la même démarche, cet amendement entend, par souci de cohérence, l'inscrire également parmi les publicités obligatoirement soumises à une information sur l'impact environnemental des produits dont elles sont l'objet, et ce, considéré sur l'ensemble de leur cycle de vie.
Cette inscription à l'article L229-64, aurait plusieurs conséquences vertueuses:
- L'obligation d'information sur l'impact environnemental des produits proposés.
- Tout manquement à ces informations serait sanctionné selon les dispositions de l'article L229-65,
- Les contrôles à ces manquements seraient assurés selon les dispositions de l'article L229-66.
Cet amendement propose donc, par une seule écriture, l'information, la sanction et le contrôle des dispositions.
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