Publié le 8 mars 2024 par : M. Armand.
Substituer aux mots :
« relatifs à la réalisation d’une installation mentionnée au 1° de l’article 16 »,
les mots :
« mentionnés à l’article 16 de la présente loi ».
L’article 17 ter, introduit par le Sénat, précise que, pour les marchés relatifs aux projets nucléaires bénéficiant de la loi d’accélération de juin 2023, le caractère nécessaire des prestations supplémentaires pouvant être commandées par voie d’avenant peut s’apprécier en tenant compte des évolutions dans la conception.
Cet amendement étend cette précision à l’ensemble des projets mentionnés à l’article 16.
Les projets dans le secteur nucléaire sont, de manière générale, particulièrement sujets à des modifications compte tenu, notamment, des interactions entre la conception détaillée et les caractéristiques techniques exactes des matériels commandés, qui dépendent elles-mêmes des résultats des appels d’offres portant sur ces matériels et peuvent nécessiter des ajustements d’autres marchés déjà attribués.
Cette précision n’implique pas qu’il serait impossible de tenir compte de changements dans la conception pour d’autres marchés relevant du droit commun de la commande publique.
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