Publié le 7 mars 2024 par : M. Neuder.
L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour l’infraction définie à l’article 222‑11, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement lorsqu’elle porte sur un professionnel de santé ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé. Pour l’infraction définie à l’article 222‑13, elle ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires ».
Le présent amendement vise à prévoir :
- une peine minimale de deux ans d’emprisonnement pour les délits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours sur les personnes professionnels de santé,
- une peine minimale d'un an d'emprisonnement pour les délits de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur les professionnels de santé.
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