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Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2296

Amendement N° 32 (Irrecevable)

Publié le 11 mars 2024 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 2296

Après l'article 3

Après l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4124-2-1. – Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes ne peuvent être traduits, pour des faits relevant du 2° et 3° de l’article 226-14 du code pénal, devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l'agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le médecin, le chirurgien-dentiste ou une sage-femme est inscrit. »

Exposé sommaire :

Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes sont tenus au respect du secret professionnel en vertu de la loi (articles 226-13 du code pénal et L. 1110-4 du code de la santé publique) et du code de déontologie médicale (article
R. 4127-4 du code de la santé publique).
Seule la loi peut délier un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme du secret dans les conditions qu’elle limite et définit.
L’article 226-14 du code pénal indique que le secret professionnel n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret, notamment dans les situations où le médecin constate des situations de violences.
Le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal indique que « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi ».
Ainsi, le médecin, le chirurgien-dentiste la une sage-femme qui procède, selon le cas, à un signalement judiciaire ou administratif en application de ces dispositions n’encourt aucune sanction disciplinaire. Cependant, la clause d’irresponsabilité prononcée par la juridiction disciplinaire pour rejeter la plainte n’intervient qu’après examen au fond de l’affaire. Cette clause n’empêche donc pas les poursuites disciplinaires contre le médecin, le chirurgien-dentiste ou la une sage-femme.
En effet, l’article L4123-2 du code de la santé publique impose qu’à réception d’une plainte le Conseil départemental de l’Ordre concerné organise une conciliation entre le plaignant et le professionnel et, qu’à défaut de conciliation, qu’il transmette la plainte à la Chambre disciplinaire de première instance pour instruction.
Cette procédure est vécue difficilement par ces professionnels, malgré la clause d’irresponsabilité dont ils bénéficient lorsque le signalement est fait « de bonne foi » et peut représenter un frein quant aux signalements nécessaires des situations de violences.
Il existe une exception pour les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public (ex : en milieu hospitalier) qui bénéficient, du fait de leur statut, d’une procédure particulière grâce à laquelle un plaignant ne peut pas saisir directement la juridiction disciplinaire d’une plainte à leur encontre conformément à l’article L4124-2 du code de la santé publique.
Il apparait nécessaire aujourd’hui de protéger ces professionnels libéraux ou salariés de droit privé des risques de représailles juridictionnelles de la part des auteurs de violences, en limitant la saisine des juridictions ordinales à certaines autorités limitativement énumérées.
En supprimant la possibilité pour les auteurs de violences de saisir directement la juridiction disciplinaire d’une plainte contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme signalant, le législateur apporterait une protection supplémentaire à ces derniers.
Il ne s’agit pas d’affirmer que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui effectue un signalement remplit une mission de service public, mais de lui accorder une « protection » similaire à ceux chargés d’un service public.
Il ne s’agit pas non plus de supprimer la possibilité de saisir la juridiction ordinale, mais de limiter sa saisine par des autorités compétentes et pour des cas où par exemple le professionnel serait de mauvaise foi
L’insertion d’un nouvel article dans le code de la santé publique :
- apporterait au médecin, signalant des violences au procureur de la République ou effectuant une information préoccupante à la CRIP, une protection supplémentaire en le protégeant de la transmission systématique en chambre disciplinaire de première instance, d’une plainte en cas de non-conciliation ou carence ;
- permettrait d’avoir une procédure applicable à tous les professionnels quel que soit leur type d’exercice.
Protéger les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes de représailles juridictionnelles devrait permettre à ces professionnels de répondre en toute sécurité leur devoir de protection d’une victime.

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