Publié le 22 mars 2024 par : M. de Fournas.
La deuxième phrase de l’article L. 442‑7 du code du commerce est ainsi rédigée :
« Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est fait la moyenne entre les indicateurs de coûts de production mentionnés à l’article L. 631‑27‑1 et les coûts de productions du producteur, à laquelle il est rajouté une marge de 10 % ».
Afin de s’assurer que le prix d’achat des matières premières agricoles soit rémunérateur pour le producteur, il convient de préciser la notion de « prix abusivement bas » dans le Code du commerce.
Cet amendement propose ainsi de caractériser celui-ci comme le prix résultant de la moyenne entre les coûts individuels de production pour chaque producteur et les indicateurs de référence fournis par les interprofessions. Une marge de 10 % est ajoutée à ce montant.
Ce mécanisme assure ainsi l’interdiction d’achat de produits agricoles à un prix qui serait en dessous des coûts de revient du producteur tout en lui garantissant une marge minimale.
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