Publié le 25 mars 2024 par : Mme Chatelain.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le IX de l’article L. 511‑41‑1-A du code monétaire et financier, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis. – Le taux du coussin pour le risque systémique reflète notamment l’exposition aux risques liés au climat et à l’environnement des établissements de crédit et des sociétés de financement. Les établissements d’importance systémique mondiale et les autres établissements d’importance systémique sont assujettis à un taux de coussin pour le risque systémique qui ne peut être inférieur à 10 % du montant de leur exposition finale aux activités relatives aux énergies fossiles. »
Cet amendement précise l’utilisation des instruments macro-prudentiels aux fins de prévention et de maîtrise des risques liés au climat et à l’environnement, qui pèsent aujourd’hui sur la stabilité du système financier. Il donne un caractère opérationnel aux travaux scientifiques, académiques et institutionnels concluant à la nécessité de briser le cercle vicieux entre le climat et la finance (climate-finance doom loop).
L’amendement crée une « composante climatique » au sein du coussin pour le risque systémique (dit SyRB) d’ores et déjà prévu par les législations européenne (articles 133 et 134 de la directive dite CRD IV du 26 juin 2013) et française (articles L. 631‑2‑1, L. 511‑41‑1 A et L. 533‑2‑1 du code monétaire et financier). L’Autorité bancaire européenne (ABE) estime, dans un rapport d’octobre 2023 (EBA/REP/2023/34), que le coussin pour le risque systémique « apparaît comme l’outil le plus pertinent pour traiter les risques environnementaux dans le cadre macro-prudentiel actuel ». Tel est l’objet du présent amendement, dans un souci de conformité avec le droit de l’Union européenne.
Le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) demeurerait compétent pour activer cette mesure, qui contraint les établissements financiers à renforcer leurs exigences de fonds propres afin d’absorber les pertes liées à la matérialisation des risques physique et de transition. Par exception, les établissements qualifiés de systémiques par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) seraient soumis à un taux plancher.
Il est proposé de fixer le taux de la « composante climatique » à 10 %, soit un taux légèrement supérieur au taux maximum du coussin pour le risque systémique activé aujourd’hui par un superviseur national dans l’Union européenne – en l’espèce, la Banque nationale de Belgique en matière de prêts hypothécaires (9 %).
La fixation à 10 % du taux plancher de la « composante climatique » du coussin pour le risque systémique nécessitera l’autorisation préalable de la Commission européenne. En effet, l’avis favorable de celle-ci est nécessaire lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique et du taux de coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale (dits G-SIIs) ou pour les autres établissements d’importance systémique (dits O-SIIs) qui s’applique au même établissement est supérieure à 5 %.
La réforme de la réglementation prudentielle européenne, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2025 dans le cadre du paquet bancaire « CRR III/CRD VI », améliore en partie la prise en compte des risques liés au climat et à l’environnement. Il serait incohérent que la Commission européenne ne valide pas une législation nationale précurseure en la matière, alors même qu’elle a mis l’accent sur la finance durable dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe.
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