Sous-amendements associés : CD90 CD95 CD93 CD92 CD91 CD94
Publié le 25 mars 2024 par : M. Thierry.
Substituer aux alinéas 1 à 13, les huit alinéas suivants :
« I. – Le titre II du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
« Art. L. 524‑1. – I. ‑ Sont interdites à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :
« 1° Tout ustensile de cuisine contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;
« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;
« 3° Tout produit de fart contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;
« 4° Tout produit textile d’habillement contenant des substances per- et polyfluoroalkylées, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.
« II. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances per- et polyfluoroalkylées. »
Cet amendement traduit une volonté de compromis du rapporteur sur le périmètre des interdictions prévues à l’article premier.
Cet amendement propose d’introduire les dispositions de l’article 1er dans un nouveau chapitre du titre II du livre V du code de l’environnement spécifiquement consacré à la prévention des risques liés à l’exposition aux substances per- et polyfluoroalkylées. Il vise également à décaler de six mois l’entrée en vigueur des interdictions prévues pour certains produits, ce qui assurera que les entreprises puissent dans un délai raisonnable s’organiser pour se passer des PFAS et trouver des solutions alternatives. Le secteur des emballages alimentaires qui va être intégré à un règlement européen très prochainement adopté de manière définitive sur les emballages et les déchets d’emballage n’est plus visé par l’interdiction. Restent concernés les ustensiles de cuisine qui sont une source importante d'exposition de la population et de contamination.
L’interdiction visant les textiles ne sera générale qu’à partir de 2030. Le choix est fait de ne pas légiférer sur l’interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout produit contenant des PFAS à horizon de 2027 dans la perspective d'un aboutissement de l'initiative européenne de restriction, ce qui permettra une harmonisation dans l'Union européenne.
La rédaction proposée par cet amendement, moins ambitieuse que la rédaction initiale de l’article premier, reflète uniquement la volonté de compromis du rapporteur, lequel tient à réaffirmer sa volonté de voir aboutir une restriction large, à brève échéance, de l’utilisation des PFAS et rappelle les incertitudes liées à l’initiative européenne de restriction.
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