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Protéger la population des risques liés aux pfas — Texte n° 2229

Amendement N° CD52 (Rejeté)

Publié le 23 mars 2024 par : M. Fugit.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« V. - La redevance due par une personne morale de droit public ou privé dont les activités entraînent des rejets, uniquement imputables auxdites activités, de substances per- et polyfluoroalkylées, est assise sur la quantité de substances per- et polyfluoroalkylées, pour les substances visées par l’arrêté ministériel du 30 juin 2023, rejetées apportée par ses activités par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à un kilogramme. Le taux de la redevance maximale applicable par les agences de bassin est conforme aux valeurs du présent article.
« Un décret précise la méthode analytique visée ainsi que la méthode de calcul retenue.
« Sont exclues du paiement de la redevance les personnes morales de droit public ou privé qui ont annoncé des investissements dans un système de traitement des rejets de substances per- et polyfluoroalkylées, pour se mettre en conformité avec leur arrêté d’exploitation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de réécrire l'alinéa 5 de l'article 2 afin de mieux cibler la redevance due par une personne dont les activité entraîne des rejets de substances per- et polyfluoroalkylées

Ainsi, l’application du principe « pollueur-payeur » doit s’appliquer à toutes les personnes morales, de droit public ou privé, qui ajoutent des PFAS dans l’environnement. La proportionnalité et l’applicabilité de la mesure implique de considérer les personnes morales de droit public ou privé et ne saurait donc s’appliquer à la seule industrie.

Cet amendement propose aussi d’exclure du calcul de la redevance les pollutions historiques dont l’origine n’est pas toujours identifiable, donc difficilement imputable à un acteur en particulier. En effet, les eaux prélevées par l’industrie, dans un fleuve par exemple, peuvent bien souvent déjà contenir des PFAS. L’origine peut être diverse et variée : pollutions historiques, mousses à incendie utilisée à la suite d’un feu à proximité, etc. Un décret devra préciser les méthodes de mesure à respecter ainsi que la méthode de calcul des quantités de substances ajoutées. Cette redevance doit conserver un caractère incitatif et ne porter que sur les rejets sur lesquels la personne morale de droit privé ou public a la maitrise.

Cet amendement propose de supprimer le taux de la redevance fixé à 1000 euros par Kilogramme dans cet article. En effet, le code de l’environnement encadre déjà les montants maximums de redevance pour les substances dangereuses, que les agences de bassin doivent appliquer. Il n’y a pas lieu d’introduire un tarif différent pour ce nouveau type de rejets.

Enfin, la rédaction de cet nouvel alinéa exclue du paiement de la redevance les personnes morales de droit public ou privé qui ont annoncé des investissements dans un système de traitement des rejets de substances per- et polyfluoroalkylées, pour se mettre en conformité avec leur arrêté d’exploitation. En effet, cette redevance doit conserver un caractère incitatif pour que les personnes morales de droit public ou privé puissent consacré des investissements importants en faveur de la diminution ou de l'arrêt des rejets de PFAS.

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