Publié le 23 mars 2024 par : Mme Bregeon, M. Bothorel, M. Buchou, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Midy, M. Pacquot, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Vojetta.
Le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du Code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Afin d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leurs rythmes de développement, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État. ».
La directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables prévoit dans son article 4 que : « En vue d'atteindre ou de dépasser l'objectif de l'Union établi à l'article 3, paragraphe 1, et la contribution de chaque État membre à la réalisation de cet objectif fixée au niveau national aux fins du déploiement de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les États membres peuvent mettre en œuvre des régimes d'aide. (…) ».
En droit français, l’article L. 311-10 du Code de l’énergie prévoit que l’Etat peut lancer des appels d’offres uniquement lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la PPE. Il ne prévoit pas que l’Etat peut lancer des appels d’offres pour « dépasser » ces objectifs, ce qui constitue une contrainte au développement des énergies renouvelables.
Il est proposé de reprendre les termes de la directive dans le code de l’énergie, pour permettre à l’Etat de lancer des appels d’offres afin d’atteindre ou de dépasser ses objectifs de développement des énergies renouvelables.
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