Publié le 23 mars 2024 par : M. Armand.
Substituer à l’alinéa 18 les trois alinéas suivants :
« f) Le 7° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière d’efficacité énergétique et de sobriété, atteindre, par le dispositif prévu à l’article L. 221‑1, des niveaux d’économies d’énergie compatibles avec les trajectoires minimales et maximales suivantes, exprimés en TWhc d’obligation d’économies d’énergie annuelle :
Année | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
Minimum | 1250 | 1250 |
Maximum | 2500 | 2500 |
»
Dans le cadre de la transition énergétique, il est crucial de fixer des objectifs d'efficacité des politiques publiques visant à rénover les bâtiments. Si l'objectif initial était de comptabiliser le nombre de rénovations effectuées, il s'avère plus pertinent, en matière énergétique, de se focaliser sur le gain énergétique effectivement réalisé.
L'approche par le gain énergétique permet de mesurer les effets concrets des travaux de rénovation sur la réduction de la consommation énergétique des bâtiments ; d'orienter les efforts vers les rénovations les plus efficaces, maximisant ainsi les économies d'énergie globales et d'encourager l'innovation dans le domaine de la rénovation énergétique.
Cet amendement fixe donc des objectifs chiffrés en matière d'efficacité et de sobriété, traduits en niveaux d’économies d’énergie compatibles avec les trajectoires minimales et maximales, exprimés en TWhc d'obligation d'économies d'énergie annuelle.
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