Publié le 23 mars 2024 par : M. Armand.
À l’alinéa 15, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 20 % ».
L’article L. 100-4 du code de l’énergie précise que, d'ici 2030, la part des énergies renouvelables doit représenter 10% de la consommation de gaz.
Il est proposé de doubler cet objectif, pour le porter à 20%, conformément aux ambitions de l’Union européenne consacrées dans le cadre du projet « RePower EU » (mars 2022), qui prévoit de doubler les objectifs de production de biogaz d’ici 2030 afin de renforcer l’indépendance énergétique de l’Europe. Les gaz renouvelables sont produits à partir de biomasse et déchets locaux issus de nos territoires.
Pour atteindre cet objectif réaliste de 20%, la France dispose d’un gisement de méthanisation agricole important, le plus important d’Europe, grâce à l’utilisation de déchets, de déjections animales et de sous-produits de cultures. Au-delà du gisement agricole mobilisé par la filière méthanisation, la France développe dans ses territoires de nouvelles technologies de production de gaz renouvelables.
Le Haut Conseil pour le Climat (HCC) a d’ailleurs suggéré un relèvement des ambitions de développement du biogaz. Dans son rapport annuel publié le 29 juin 2022, il souligne que « la dynamique actuelle de développement de la filière biogaz montre que les objectifs sont inférieurs au potentiel de développement et peuvent être revus à la hausse ».
Cet amendement propose donc d'aller plus loin que l'objectif rehaussé de cette proposition de loi en fixant un nouvel objectif de 20% de part de gaz renouvelables dans la distribution de gaz à horizon 2030.
Cet amendement réintègre le gaz bas-carbone dans les gaz renouvelables. Le gaz bas-carbone introduit par l'article 98 de la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) est constitué principalement de méthane et dépend d'un procédé de production peu émetteur de gaz à effet de serre. Dans le prolongement du rapport sur l'application de la loi APER présenté par les députés Henri ALFANDARI, Éric BOTHOREL, Maxime LAISNEY et Nicolas MEIZONNET, il est rappelé que la définition de ce gaz bas-carbone dépend de la publication de l'arrêté définissant les seuils retenus "conditionnée à la prise d’un acte délégué lié à la future directive européenne sur le gaz devant intervenir dans les douze mois à compter de l’entrée en vigueur de celle‑ci". Cet amendement conserve donc les avancées votées par le Parlement en mars 2023 en matière de gaz renouvelables.
Cet amendement a été travaillé avec France Gaz.
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