Publié le 23 mars 2024 par : M. Armand.
I. – Substituer aux alinéas 10 à 18 l'alinéa suivant :
« d) Les 4° à 11° sont abrogés :
II. – Compléter l’article par les dispositions suivantes :
« 3° Le I bis de l’article L. 100‑4 est abrogé ;
« 4° Après le même I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Afin d’atteindre les objectifs mentionnés au I dans le respect des orientations fixées à l’article L. 100‑1, la programmation énergétique porte les objectifs suivants par secteur et par vecteur énergétique, dont les conditions et modalités sont fixées dans la programmation mentionnée à l’article L. 141‑1 :
« 1° En matière d’efficacité énergétique et de sobriété, atteindre, par le dispositif prévu à l’article L. 221‑1, des niveaux d’économies d’énergie compatibles avec les trajectoires minimales et maximales suivantes, exprimés en TWhc d’obligation d’économies d’énergie annuelle :
Année | 2026-2030 | 2031-2035 |
Minimum | 1250 | 1250 |
Maximum | 2500 | 2500 |
« 2° En matière d’électricité, la programmation énergétique conforte le choix durable du recours à l’énergie nucléaire en tant que scénario d’approvisionnement compétitif et décarboné. Pour la production électronucléaire, sous réserve des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, elle vise à maintenir une puissance installée d’au moins 63 GW.
« 3° Pour les installations de production d’électricité pilotables hors nucléaire, maintenir leur puissance installée en visant une conversion progressive à des combustibles bas-carbone des installations pilotables thermiques, intervenant dès 2027 pour les installations à combustible charbon mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 ;
« 4° En matière de production de chaleur et de froid, viser une part de 45 % de chaleur et de froid renouvelable dans la consommation de chaleur et de froid en 2030 et de 55 % en 2035 ;
« 5° Afin d’assurer de manière souveraine la sécurité d’approvisionnement conformément au critère mentionné à l’article L. 141‑7 et la réduction de la dépendance aux importations :
« a) Assurer un déploiement des énergies renouvelables permettant d’assurer conjointement aux moyens pilotables mentionnés aux 2° et 3° la couverture des besoins en électricité décarbonée ;
« b) En matière de flexibilité de la demande, favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie pour le système électrique.
Les travaux de la commission d’enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France, dont les conclusions ont été rendues en avril 2023, ont permis de constater le mur énergétique devant lequel nous nous trouvons et d’identifier les raisons qui nous y ont conduits, notamment la fixation d’objectifs énergétiques en pourcentage. Cette approche aveugle s’avère inefficace voire contre-productive puisqu’elle masque les réalités du terrain et les réalités industrielles. La détermination d’un mix énergétique en unique pourcentage ne permet pas de garantir la sécurité d’approvisionnement du pays.
L’intégration d’objectifs de transition énergétique à la loi doit impérativement :
- se concevoir en termes de quantité d’énergie produite ou consommée ou de puissance installée ;
- s’appuyer sur une méthodologie rigoureuse de prévisions énergétiques de long terme.
En suivant cette méthodologie et en s’appuyant sur le rapport Futurs énergétiques 2050 du Réseau de transport d’électricité (RTE), les sept groupes de travail sur la préparation de la stratégie française énergie-climat, composés d’élus, de collectivités, de syndicats, d’associations et d’entreprises productrices d’énergies, ont proposé des objectifs clairs, ambitieux, concrets, réalistes et atteignables, garantissant la sécurité d’approvisionnement de la France.
Cet amendement, qui partage l’objectif de développement des énergies décarbonées visé par la présente proposition de loi, va donc plus loin que celle-ci en :
- fixant des objectifs chiffrés en matière d’efficacité et de sobriété, traduits en niveaux d’économies d’énergie compatibles avec les trajectoires minimales et maximales, exprimés en TWhc d’obligation d’économies d’énergie annuelle ;
- définissant des objectifs quantitatifs de déploiement des énergies décarbonées conformément aux conclusions des groupes de travail sur la stratégie française énergie-climat, exprimés en puissance installée ;
- favorisant le déploiement de ces énergies décarbonées par la conversion progressive des installations pilotables thermiques à un combustible bas-carbone, notamment pour les centrales à charbon à partir de 2027 ;
- établissant un objectif de 45 % de déploiement de la chaleur et du froid renouvelable dans la consommation de chaleur et de froid en 2030 et de 55 % en 2035 ;
- garantissant le déploiement d’une trajectoire de développement des énergies décarbonées compatible avec la sécurité d’approvisionnement du pays à la fois en termes de déploiement des énergies renouvelables et de flexibilité de la demande.
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