Publié le 22 mars 2024 par : M. Mickaël Bouloux, Mme Keloua Hachi, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, Mme Santiago.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1226‑1‑6. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent prévoir d’accorder un arrêt pour menstruations incapacitantes à une salariée souffrant de menstruations incapacitantes pouvant être pris en supplément des jours indemnisés en application des articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. Les jours de congé ainsi accordés sont à la charge de l’employeur. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir la possibilité de définir un nombre de jours supplémentaires d’arrêt, à la charge de l’employeur par un accord d’entreprise ou de branche.
En France, de plus en plus d’employeurs font le choix de prendre en charge l’arrêt menstruel de certaines de leur salariées.
C’est le cas de collectivités présidées par des élus socialistes comme les villes de Saint-Ouen, du Département de la Seine-Saint-Denis, mais aussi du Parti socialiste ou encore des entreprises comme la SCOP La Collective, de Marédoc, de Carrefour, de Louis Design ou de Critizr.
Si les députés socialistes et apparentés saluent naturellement l’ambition de la proposition de loi de leurs collègues écologistes créant un droit garanti à un arrêt de travail pour menstruations incapacitantes, ils proposent néanmoins de laisser liberté à l’entreprise ou à la branche d’aller plus loin, et ainsi de prendre à leur charge un nombre de jours supplémentaires aux 13 jours par an prévus ici.
Tel est l’objet du présent amendement.
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