Publié le 22 mars 2024 par : Mme Keloua Hachi, M. Mickaël Bouloux, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, Mme Santiago.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du présent article.
« Ce rapport s’attache notamment à évaluer l’opportunité et la faisabilité de garantir l’accès pour les personnes atteintes de menstruations incapacitantes à un arrêt de travail sans préavis. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés d’appel vise à prévoir la remise d’un rapport au Parlement afin de garantir que les personnes atteintes de menstruations incapacitantes aient droit à un arrêt de travail, ce sans préavis.
En effet, dans la rédaction actuelle de l’article 1er, ceci n’est pas précisé et les personnes atteintes de menstruations incapacitantes pourraient donc avoir à respecter un préavis.
Or la nature-même des souffrances endurées suppose que la prise de congés puisse être immédiate.
Il convient donc de préciser que le droit à un arrêt de travail pour menstruations incapacitantes - droit créé par le présent article - est ouvert sans préavis, comme le prévoyait la proposition de loi visant à créer un arrêt de travail indemnisé pour menstruations incapacitantes n° 2059 déposée par le groupe Socialistes et apparentés.
Tel est l’objet du présent amendement.
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