Proposition de résolution N° 2223 sur les travaux conduits par les institutions européennes visant à réviser le règlement européen REACH sur les substances chimiques

Amendement N° CL42 (Sort indéfini)

Publié le 7 mai 2024 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas-Lundy, Mme Sebaihi.

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Après l’alinéa 6, insérer les six alinéas suivants :

« Les enregistrements sonores mentionnés au présent article ne peuvent concerner les échanges d’un député, d’un sénateur, d’un magistrat, d’un avocat, d’un journaliste ou d’un médecin.
« Si de tels échanges sont enregistrés, ils doivent être effacés sans délai.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites dans une procédure judiciaire les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites dans une procédure judiciaire les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites dans une procédure judiciaire les données relatives aux échanges avec un magistrat relatives à l’exercice de ses fonctions.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites dans une procédure judiciaire les données relatives aux échanges avec un médecin relatives à l’exercice de sa profession ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement du Groupe Ecologiste vise à s’assurer que certaines professions protégées par la loi ne puissent subir l’enregistrement sonore de leurs échanges. Si de tels échanges sont enregistrés, ils doivent être effacés sans délai.

Il prévoit en outre qu’à peine de nullité ne pourront être retranscrites :

Ni les données relatives aux échanges avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, comme c’est le cas en application de l’article 105 en matière d’interceptions téléphonique ;

Ni les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi de sur la liberté de la presse ;

Ni les données relatives aux échanges avec un magistrat en lien avec sa fonction ou un médecin en lien avec sa profession.

Le présent amendement vise ainsi à assurer une conciliation équilibrée entre la lutte contre les infractions et le respect des droits de la défense, du secret des sources, du secret médical ou du secret du délibéré et de l’instruction.

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