Publié le 7 mai 2024 par : M. Raphaël Gérard, Mme Rilhac.
À l’alinéa 4, après la référence :
« 222‑33, »,
insérer la référence :
« 222‑33‑2‑3, ».
Le présent amendement a pour objet d'élargir la possibilité de prononcer une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public lorsque les faits commis sont déprimés par le délit de harcèlement scolaire mentionné à l'article 222-33-2-3 du code pénal.
L'enquête conduite par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec l'association pour la prévention entre élèves en 2019 confirme que le harcèlement scolaire déborde largement le cadre de l'établissement scolaire et que les transports en commun s'inscrivent dans les lieux d'extension du phénomène. Les lycéens sont tout particulièrement concernés par ces violences.
Il convient dès lors de renforcer la protection des victimes et de garantir leur libre circulation, en toute sécurité, en mettant les agresseurs hors d'état de nuire en cas de condamnation judiciaire.
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