Publié le 13 mai 2024 par : M. Beaune.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« IX. – Afin d’améliorer la qualité de la détection des éléments recherchés par les traitements mis en œuvre, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à celles prévues pour l’emploi de ces traitements, au moyen des systèmes de vidéoprotection visés au I et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément à des exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité peut être utilisé comme données d’apprentissage pendant une durée strictement nécessaire, de douze mois au plus à compter de l’enregistrement des images. Ces images sont détruites, en tout état de cause, à la fin de l’expérimentation. »
Cet amendement vise à encadrer une éventuelle réutilisation des données à des fins d’amélioration des systèmes de traitement.
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