Publié le 11 mai 2024 par : Mme Sebaihi, Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas-Lundy.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt en aucun cas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas pour lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité de l’agent qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. »
Cet amendement de repli reprend les modalités d'application inscrites à l’article R434-16 du code de sécurité intérieure, précisant que la palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté.
Cet ajout a pour objet de limiter la mise en œuvre disproportionnée des palpations de sécurité et prévenir ainsi des délits de faciès, qui peuvent s’apparenter à de la palpation et fouille des sacs systématiques, à du tutoiement et de l’humiliation de personnes en fonction de leur apparence physique.
En 2023, le Conseil d'État a reconnu l'existence de contrôles aux faciès suite à sa saisine par plusieurs ONG et associations mentionnant les contrôles aux faciès comme pratiques "systémiques".
L'objet de cet amendement est donc de mieux encadrer les cas de palpations de sécurité afin de prévenir toute dérive.
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