Proposition de résolution N° 2223 sur les travaux conduits par les institutions européennes visant à réviser le règlement européen REACH sur les substances chimiques

Amendement N° CL163 (Irrecevable)

Publié le 11 mai 2024 par : M. Rodwell.

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I. – Le III de l’article L. 6342‑4 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’imagerie » sont supprimés ;

b) Après le mot : « millimétriques » sont ajoutés les mots : « ou centimétriques » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le dispositif utilisant des ondes millimétriques ou centimétriques produit une image des personnes examinées différente de celle visible à l’oeil nu, l’analyse de cette image est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image. Dans cette hypothèse, le dispositif utilisant des ondes millimétriques ou centimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage et l’image doit utiliser une forme générique du corps humain. Aucun stockage ou enregistrement des images produites par un dispositif utilisant des ondes millimétriques ou centimétriques n’est autorisé. »

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’imagerie » sont supprimés ;

b) Après le mot : « millimétriques » sont ajoutés les mots : « ou centimétriques ».

II. – Le II de l’article L. 613‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’imagerie » sont supprimés ;

b) Après le mot : « millimétriques » sont ajoutés les mots : « ou centimétriques » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le dispositif utilisant des ondes millimétriques ou centimétriques produit une image des personnes examinées différente de celle visible à l’oeil nu, l’analyse de cette image est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image. Dans cette hypothèse, le dispositif utilisant des ondes millimétriques ou centimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage et l’image doit utiliser une forme générique du corps humain. Aucun stockage ou enregistrement des images produites par un dispositif utilisant des ondes millimétriques ou centimétriques n’est autorisé. »

Exposé sommaire :

Les articles L. 6342-4 du code des transports et L. 613-3 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité du recours aux dispositifs d’imagerie utilisant des ondes millimétriques pour la sécurisation des transports aéroportuaires ainsi que pour celles des sites et enceintes dans lesquels sont organisées des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs.

Dans le cadre du renforcement de la sûreté dans les transports, porté par la présente proposition de loi, la sécurisation notamment des transports aériens représente un enjeu majeur et incontournable.

Pourtant, au-delà de la palpation des personnes contrôlées et de l'inspection visuelle des bagages, la rédaction actuelle des articles L. 6342-4 du code des transports et L. 613-3 du code de la sécurité intérieure réservent exclusivement cette sécurisation aux dispositifs d’imagerie utilisant des ondes millimétriques.

Or, le scanner corporel à ondes centimétriques permet de déceler à travers l’analyse des densités, non intrusive et extérieure à l’enveloppe corporelle des contenus et substances portées sur le corps ou dans les sacs, de types explosifs, matières inflammables ou dispositifs de pyrotechnie, en complément de la détection d’armes blanches et armes à feu, tout en évitant les goulots d’étranglement sur les points d’inspection filtrage et de contrôle du public, cette technologie ne nécessitant pas d’arrêt au moment du passage sous le portique de contrôle.

A la différence des dispositifs d’imagerie à ondes millimétriques, les dispositifs à ondes centimétriques, utilisent la photographie numérique et n’ont donc aucun caractère intrusif pour la personne contrôlée dans la mesure où ils ne permettent pas d’identifier les formes naturelles de la personne, son squelette, ou encore certaines parties de son corps non exposées volontairement.

Il n’existe ainsi pas de contrainte à une visualisation simultanée de la personne et de son image produite par un dispositif utilisant des ondes centimétriques.
Face aux besoins toujours plus grands en matière de sécurité privée, il serait particulièrement dommageable que les codes des transports et de la sécurité intérieure excluent une technologie innovante française et certifiée au niveau européen, pleinement opérationnelle et rapidement déployable notamment pour le renforcement de la sûreté dans les transports.
L’amendement propose donc de compléter les articles L. 6342-4 du code des transports et L. 613-3 du code de la sécurité intérieure, afin d’élargir aux dispositifs utilisant des ondes centimétriques les inspections filtrage en matière de sûreté aéroportuaire et la sécurisation des lieux et enceintes dans lesquels sont organisées des manifestation sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs.

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