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Proposition de résolution N° 2223 sur les travaux conduits par les institutions européennes visant à réviser le règlement européen REACH sur les substances chimiques

Amendement N° CL162 (Sort indéfini)

Publié le 10 mai 2024 par : Mme Luquet, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots :

« six mois d’emprisonnement et de ».

Exposé sommaire :

Aujourd'hui, il n'existe pas dans le code des transports, une infraction spécifique pour l'abandon intentionnel d'un bagage ou objet dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.

Pour sanctionner une telle action, la justice utilise l'article L2242-4 du code des transports qui punit de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour toute personne de "troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains".

L'article 14 de la présente proposition de loi crée donc une infraction spécifique punie de 3750 euros pour "le fait d’abandonner ou de déposer intentionnellement, sans surveillance, des matériaux ou objets dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises."

Afin de ne pas être moins-disant que l'article L2242-4 du code des transports et de conserver l'effet dissuasif, il convient, par cet amendement, d'ajouter la peine de 6 mois d'emprisonnement en plus de l'amende.

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