Publié le 10 mai 2024 par : Mme Luquet, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.
Le troisième aliéna de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Dans un délai de deux mois, l’autorité administrative avise l’employeur du résultat de l’enquête. En cas d’avis d’incompatibilité, elle en informe la personne ayant fait l’objet de l’enquête ainsi que l’employeur, en fournissant à ce dernier les motivations de sa décision. »
Aujourd'hui, il apparait que lorsque l'autorité administrative chargée du "criblage" émet un avis d'incompatibilité, celle-ci n'en informe pas systématiquement la personne visée; laissant la responsabilité à l'employeur alors même qu'il ne dispose pas de l'ensemble des informations ayant motivé l'avis. Il convient donc, par cet amendement, de faire en sorte que l'autorité administrative informe systématiquement la personne visée par le "criblage" en cas d'avis d'incompatibilité et qu'elle transmette, dans le même temps à l'employeur et à lui seul, les motivations de sa décision.
Cet amendement impose également à l'autorité administrative chargée du "criblage" de rendre sa décision dans un délai maximum de 2 mois.
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