Publié le 10 mai 2024 par : Mme Luquet, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté et ne revêt pas un caractère systématique. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public. »
Par cet amendement, il convient de faire en sorte que les palpations de sécurité respectent certaines règles aujourd'hui imposées aux policiers et gendarmes par l'article R434-16 du code de la sécurité intérieure. Ces palpations sont exclusivement une mesure de sûreté, elles ne peuvent être systématiques et, chaque fois que les circonstances le permettent, elles doivent être pratiquées à l'abri du regard du public.
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