Proposition de résolution N° 2223 sur les travaux conduits par les institutions européennes visant à réviser le règlement européen REACH sur les substances chimiques

Amendement N° CL151 (Sort indéfini)

Publié le 10 mai 2024 par : M. Gouffier Valente.

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Après le mot :

« fins »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« de l’exercice, par Ile-de-France Mobilités, de la mission définie au 6° du I de l’article L. 1241‑2. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien, IDFM sera amenée à interagir avec plusieurs opérateurs de transports, lesquels sont tenus d’assurer la sûreté en application de l’article L. 1631-1 du code des transports. Si la présence d’IDFM au CCOS peut éventuellement s’envisager dans cette perspective, il demeure une interrogation sur la nature des actions qu’IDFM sera amenée à assurer au sein du CCOS à ce titre, dans la mesure où IDFM n’a pas fait connaître le dispositif selon lequel elle entend intervenir aux côtés des opérateurs de transports qui assurent la sûreté sur le réseau de bus une fois qu’aura été engagée la mise en concurrence des services de bus selon le calendrier prévu par la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.

S’agissant des autres réseaux, notamment du métro et du RER, les SIS de la RATP et de la SNCF sont les seuls opérateurs de sûreté autorisés par la loi, à l’exclusion d’IDFM qui, en tant qu’autorité organisatrice, ne dispose, dans le cadre du code des transports, d’aucune compétence opérationnelle en matière de sûreté. En l’état actuel, l’article L. 1241-4-1 A indique, de manière incidente, qu’IDFM a vocation à « faciliter la coordination » de leur action avec les forces de police. Ce faisant, c’est une compétence nouvelle qui, de façon indirecte, est dévolue à IDFM, en méconnaissance des équilibres issus de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Le 6° du I de l’article 1241-2 du code des transports, en effet, se borne à prévoir qu’IDFM a pour mission de « Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ».

L’objet de la présente proposition de loi n’est pas de modifier les équilibres issus de la loi d’orientation des mobilités ; il convient donc que la rédaction de l’article L. 1241-4-1 A s’en tienne, pour décrire la mission d’IDFM en matière de sûreté, à un renvoi aux dispositions du 6° du I de l’article L. 1241-2 du code des transports, sans faire mention d’une mission de « coordination » qui serait dévolue à IDFM.

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