Publié le 22 septembre 2022 par : M. Dharréville, M. Monnet.
Le 2° de l’article L. 1242‑2 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Au titre de ce motif, le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder 5 % de l’effectif moyen occupé au cours de l’année civile précédente. Le nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d’ancienneté dans l’entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée. »
Par cet amendement, il s’agit d’encadrer plus strictement le recours aux contrats à durée déterminée conclus sous le motif de surcroît temporaire d’activité en le limitant à 5 % de l’effectif de chaque établissement.
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