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Fonctionnement du marché du travail — Texte n° 219

Amendement N° AS51 (Rejeté)

Publié le 21 septembre 2022 par : M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj.

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L’article L. 5422‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Le régime d’assurance chômage est fondé sur le principe de solidarité face au risque de privation d’emploi. Il assure la continuité du salaire d’activité et garantit un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs privés d’emploi. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à inscrire dans la loi les objectifs-même de l’assurance chômage, qui à date sont totalement absents.

Alors que le Gouvernement cherche par la réforme de 2019 et le présent projet de loi à lutter contre un soi-disant arbitrage entre allocation et salaire, nous souhaitons ici rappeler que depuis sa création en 1958 l’assurance chômage a bien - comme son nom l’indique ! - une vocation assurantielle si le risque de perte d’emploi involontaire - se réalise, et n’a nullement vocation à orienter les comportements individuels sur le marché du travail.

Cette vocation assurantielle se traduit concrètement par la garantie de maintien d’un revenu lié au salaire, grâce à une formule stable et lisible par toutes et tous.

Or à cause des changements introduits par la précédente réforme dans la formule de calcul du salaire journalier de référence - et notamment la prise en compte des périodes non travaillées - les allocations chômage versées aux demandeurs d’emploi ne sont plus liées au salaire.

Il convient donc d’inscrire dans la loi le caractère assurantiel de l’assurance chômage et sa vocation à sécuriser le revenu du travailleur.

Tel est l’objet du présent amendement.

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