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Fonctionnement du marché du travail — Texte n° 219

Amendement N° AS45 (Rejeté)

(1 amendement identique : AS100 )

Publié le 20 septembre 2022 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – La section 5 du chapitre II du titre II du code du travail est ainsi modifiée :

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422‑20‑1, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation » ;

b) À l’article L. 5422‑20‑2, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation » ;

c) Au second alinéa de l’article L. 5422‑22, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation ».

II. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5422‑25, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation ».

Exposé sommaire :

Par l’accord national interprofessionnel du 14 avril, les partenaires sociaux ont tenu à réaffirmer le principe selon lequel « le document d’orientation du Gouvernement doit laisser toute sa place à la négociation ». Selon eux, « si le Gouvernement est fondé à définir l’objectif politique qui est poursuivi, il appartient aux partenaires sociaux de définir les voies et moyens permettant l’atteinte de ces objectifs, y compris en décidant d’aller au-delà du contenu du document d’orientation ».
Une telle vision est parfaitement conforme à la conception originelle du « document d’orientation » tel qu’instauré par la loi dite Larcher du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.
Or, il nous faut constater que le « document d’orientation » s’est progressivement transformé en « document de cadrage » (terme employé aux articles 56 et 57 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel par exemple). Une telle transformation nuit à la réalité de la négociation avec les partenaires sociaux, principe pourtant fondateur de notre système de protection sociale.
Cet amendement propose donc de redonner à la notion de « document d’orientation » sa centralité en la substituant à l’expression « document de cadrage » employée aux articles L 5422‑20‑1, L 5422‑20‑2, L 5422‑22 et L 5422‑25.

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